Allocations familiales des travailleurs frontaliers : la Cour de cassation consacre le critère du domicile commun
Le 2 juillet 2026, la Cour de cassation a rendu treize arrêts qui referment un contentieux ouvert depuis la loi du 23 juillet 2016 sur le droit aux allocations familiales des enfants du conjoint ou du partenaire enregistré d'un travailleur frontalier (CAS-2023-00073, 00080, 00081, 00082, 00083, 00085, 00086, 00101, 00102, 00103, 00105, 00106 et 00121). Tous font suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 décembre 2025 (affaires jointes C-296/24 à C-307/24, dit arrêt Jouxy e.a.), rendu sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation elle-même.
Le litige portait sur l'interprétation de la condition posée par les articles 269 et 270 du Code de la sécurité sociale : le travailleur frontalier doit « pourvoir à l'entretien » de l'enfant de son conjoint pour percevoir l'allocation familiale luxembourgeoise. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale exigeait jusqu'alors la preuve d'une contribution financière effective, au-delà du simple partage d'un domicile. La CJUE, puis la Cour de cassation reprenant sa solution par un moyen relevé d'office, jugent désormais que l'existence d'une communauté familiale caractérisée par un domicile commun suffit à établir cette condition. L'administration ne peut plus exiger de preuve supplémentaire de contribution aux dépenses quotidiennes de l'enfant, le domicile commun n'ayant pas à être à temps complet. Un refus d'octroi ne peut désormais se justifier que dans des circonstances exceptionnelles : fausses déclarations du travailleur, ou absence totale de participation à l'entretien de l'enfant, celui-ci étant entièrement pris en charge par un tiers.
Chaque arrêt casse la décision du Conseil supérieur concernée et renvoie l'affaire devant cette juridiction autrement composée, avec une indemnité de procédure de 5 000 euros à charge de la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE). Celle-ci a annoncé, dans ses conclusions du 19 mars 2026, vouloir régulariser sur cette base au moins 21 dossiers pendants, sans que cette déclaration d'intention ait suffi à rendre les pourvois sans objet. Un arrêt rendu le 9 juillet 2026 (CAS-2026-00002) marque toutefois la limite de cette jurisprudence : la Cour y annule, cette fois en faveur de la CAE, l'octroi d'une allocation prénatale et d'une allocation de naissance à une mère simplement coassurée sous l'affiliation de son époux, ces prestations non exportables restant réservées aux personnes résidant au Luxembourg ou affiliées à titre obligatoire. Pour les praticiens du droit social, l'ensemble de ces décisions invite à réexaminer, dès la rentrée, les dossiers de frontaliers dont l'allocation a été refusée ou retirée au seul motif de l'absence de preuve d'une contribution financière aux enfants du conjoint.